C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
126. Le titulaire visé à l’article 108 qui n’entend recevoir aucune somme pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses fonctions, doit transmettre à l’Association, lors de la délivrance de son certificat ou lors de la fermeture de son compte général en fidéicommis, la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 14.
D. 1865-93, a. 126.